J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2006 fixant la liste des frais pris en charge par les chambres d'agriculture lors des élections de leurs membres


NOR : AGRS0601249A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R.* 511-42 et R.* 511-84 du code rural,

Arrête :


Article 1


Les dépenses à la charge des chambres départementales d'agriculture résultant des opérations électorales organisées pour la désignation de leurs membres comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :

1° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission d'établissement des listes électorales et les frais engagés par les maires en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;

2° Dans les conditions fixées par une convention-cadre conclue entre l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le remboursement des frais supportés par les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses générales de sécurité sociale pour l'extraction, le traitement et l'envoi des informations qu'elles sont appelées à communiquer aux commissions départementales en application de l'article 77-I de la loi no 95-95 du 1er février 1995 ;

3° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;

4° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes de transmission des votes des électeurs ;

5° Les frais exposés par les préfectures pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;

6° Les frais de dépouillement, de recensement général des votes et de proclamation des résultats.

Lorsque la chambre d'agriculture assure le secrétariat de la commission d'établissement des listes électorales, elle prend en charge l'intégralité des traitements et indemnités de toute nature de ses personnels. Il en est de même lorsque des agents de la chambre d'agriculture assument les tâches matérielles incombant à la commission d'organisation des opérations électorales en matière de propagande.

Article 2


Dans les conditions fixées à l'article R.* 511-42 du code rural, les chambres départementales d'agriculture assurent également le remboursement, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et bulletins de vote.

Article 3


Les chambres d'agriculture ne peuvent procéder au paiement des dépenses prévues à l'article 1er que sur présentation des pièces justificatives correspondantes. Il en est de même des remboursements effectués en application de l'article R.* 511-42 du code rural.

Article 4


L'arrêté du 21 juillet 2000 fixant la liste des frais pris en charge par les chambres d'agriculture lors des élections de leurs membres est abrogé.

Article 5


Le directeur des affaires financières et de la logistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Dominique Bussereau